Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 5


    Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 18

    Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

    1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

    2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

    3° (Abrogé)

    4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

    5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

    6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

    7° (Abrogé)

    8° (Abrogé)

    9° (Abrogé)

    10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

    Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 7

    Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

    1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

    2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 18

    I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

    II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

    III. ― (Abrogé)

    IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

    V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

    VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

    VII. ― (Abrogé)

    VIII. ― (Abrogé)

    IX. ― (Abrogé)

    X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.