Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    La cession d'un animal non indemne selon les critères du II de l'article 11 peut faire l'objet d'action en vice rédhibitoire en application de l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.
    La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions de l'article 24 sont applicables.