Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    Pour l'application du présent arrêté, un ovin/caprin est considéré comme :
    I. - Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un troupeau officiellement indemne ou indemne tel que défini aux articles 12 et 13, et qu'il ne répond pas à la définition du a ou du b du 4° du II du présent article.
    II. ― Non indemne de brucellose dans les autres cas, notamment lorsqu'il provient d'un cheptel non qualifié. Au sein de cette catégorie, un ovin/caprin est considéré comme :
    1° Suspect d'être infecté de brucellose dans les cas suivants, pour autant qu'il n'appartienne pas à un troupeau infecté :
    a) Après obtention de deux résultats sérologiques positifs à la fois en EAT et FC obtenus à partir d'échantillons prélevés à intervalle de soixante jours au plus ;
    b) Après obtention d'un résultat positif en ECA ;
    c) Après un avortement associé à l'obtention de résultats positifs individuels, soit à la fois en EAT et en FC, soit en ECA ;
    2° Infecté de brucellose dans les cas suivants :
    a) Après isolement et identification de Brucella sp. autre que Brucella ovis à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ; ou
    b) Lorsque, appartenant à un troupeau infecté de brucellose, il a présenté un résultat individuel positif à au moins une des méthodes définies au point a ou b du 2° de l'article 8 ou au 3° de l'article 8 ;
    c) Dans des conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, après mise en évidence de Brucella sp. autre que Brucella ovis par méthode PCR à partir d'un prélèvement effectué sur cet animal ;
    3° Contaminé de brucellose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de brucellose, il ne répond pas aux critères définis au 2° du II du présent article ;
    4° De statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose lorsqu'il est non indemne et qu'il ne répond pas à la définition d'un animal suspect, infecté ou contaminé. L'ovin ou le caprin peut alors se trouver dans un des cas suivants :
    a) Il a présenté un résultat sérologique non négatif en EAT et en FC ;
    b) Il appartient à un troupeau où trois avortements ou plus ont été détectés en sept jours ou moins ;
    c) Il appartient à un troupeau suspect d'être infecté tel que défini à l'article 15 ;
    d) Il appartient à un troupeau susceptible d'être infecté tel que défini à l'article 15.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
    1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
    2° Aucun ovin ou caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
    3° Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
    4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2) de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
    5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
    6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
    a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
    b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
    c) Provient directement :
    ― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
    ― soit d'un troupeau indemne s'il répond aux conditions suivantes :
    i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
    ii) S'il est âgé de plus de six mois, avoir des résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter d'une mise en isolement dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel.
    II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
    1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), par EAT avec résultats favorables. Pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
    a) Tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
    b) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
    c) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités d'échantillonnage des 25 % des femelles de plus de six mois au sein de chaque troupeau.
    2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
    3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
    4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
    5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
    1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
    2° Tous les ovins ou caprins ou une partie d'entre eux ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 20 à 21 du présent arrêté avant l'âge de sept mois ;
    3° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
    4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2 de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
    5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
    6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
    a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
    b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
    c) Provient directement :
    ― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
    ― soit d'un troupeau indemne.
    II. ― Un troupeau d'ovins ou caprins indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
    1° Tous les animaux vaccinés âgés de plus de dix-huit mois et les animaux de plus de six mois sont soumis annuellement, avec des résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné.
    Toutefois, dans le cas d'une politique de lutte régionale, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux. Dans ce cas, pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
    a) Tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois ;
    b) Tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois :
    c) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
    d) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées ;
    2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
    3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
    4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
    5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque pendant au moins deux ans :
    1° Aucun animal né ou introduit dans ce troupeau n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
    2° L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévue à l'article 12 sont respectées, sur les ovins ou caprins de plus de dix-huit mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.
    II. - La qualification officiellement indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins devient une qualification indemne, sans préjudice des conditions de l'article 13, si la vaccination antibrucellique y est mise en œuvre dans les conditions de l'article 20 ou si un animal d'un troupeau indemne y est introduit dans des conditions ne répondant pas à celles du point c du 6° du I de l'article 12.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


    Un troupeau d'ovins ou de caprins ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés aux articles 12 ou 13 est considéré comme non qualifié au regard de la brucellose, notamment lorsqu'un cheptel s'est constitué sans effectuer les démarches d'acquisition de qualification.
    I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau d'ovins ou de caprins est considéré comme :
    1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin suspect de brucellose au sens de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
    2° Infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin infecté de brucellose au sens du point a du 2° de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
    3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté.
    II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins comportant un ou plusieurs animaux de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 11, points a et b du 4°, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne ou indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 24 sont alors mises en œuvre.
    III. ― Le statut officiellement indemne ou indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 12 ou 13 n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement important aux règles de traçabilité définies par l'arrêté du 5 juin 2000 et l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisés.
    Le troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne notamment s'il répond aux dispositions du 3° du I de l'article 12 ou du 3° du I de l'article 13.
    Ces conditions s'appliquent également au cas des cheptels constitué sans avoir effectué les démarches d'acquisition de qualification.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


      Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 12 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les ovins ou les caprins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraissement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


      1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 16 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
      a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
      b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
      c) N'introduire dans son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement que des ovins ou des caprins issus de troupeaux officiellement indemnes ou indemne de brucellose, identifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2005 susvisé.
      2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 16 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
      a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
      b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
      3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 16 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée ;
      4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


      La cession d'un animal non indemne selon les critères du II de l'article 11 peut faire l'objet d'action en vice rédhibitoire en application de l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.
      La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions de l'article 24 sont applicables.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 24/10/2013Version en vigueur depuis le 24 octobre 2013


      A. ― Allégement des prophylaxies applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
      Dans un département :
      a) Lorsque le taux d'incidence annuelle des troupeaux infectés ovins, caprins et mixtes est inférieur à 0,5 % des troupeaux pris en charge pendant deux campagnes consécutives, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 30 % des troupeaux ;
      b) Lorsque ce taux est inférieur à 0,2 % au terme d'une période de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 20 % des troupeaux ;
      c) Lorsque ce taux est inférieur à 0,02 % au terme d'une période de contrôle quinquennal, les contrôles peuvent porter annuellement sur 10 % des troupeaux.
      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
      B. ― Allégement des prophylaxies applicable à partir du 1er janvier 2015 :
      I. ― Dans un département qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. abortus ou B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient contrôlées annuellement.
      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des obligations faites aux troupeaux visés à l'article 4.
      II. ― Dans un département officiellement indemne :
      1° La première année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires pratiqués par exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées, soit un dépistage d'au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ;
      2° A partir de la deuxième année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires, pratiqués au niveau de l'exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées soit un dépistage d'au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois.
      III. ― Pour l'application du présent article, le plan de sondage départemental annuel est établi conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, la fraction du cheptel testé peut alors différer de celle définie au 1° du II de l'article 12.
      Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
      Les modalités d'application du présent article seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.