Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1
II.-Les archives et l'ensemble des documents en possession de la Commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions.
Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L195, Art. L367, Art. L230, Art. L340, Art. L558-11
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
A l'exception de l'article 1er, des sections 1, 3, 5 et 6 du chapitre Ier et des articles 27, 28, 29, 32 et 34, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 4.
Chacune des personnes mentionnées à l'article 11 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I dudit article 11 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7° dudit I ainsi qu'au III du même article 11 ;4° Le 1er octobre 2017, pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même article 11.
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-18-1-1
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3123-19-3
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4135-19-3
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-13-1
Article 35
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
I. - La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 24, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 27.
L'article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, à l'exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;
5° Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
6° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
7° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ;
8° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° Le président et les autres membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.II. - Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
III. - Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.