LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

En vigueur depuis le 12/06/2026En vigueur depuis le 12 juin 2026

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Article 35

Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 52

I. - La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 24, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 27.

L'article 11 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, à l'exception des titulaires des fonctions suivantes auxquels il demeure applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :

1° Le président et les autres membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Le président et les autres membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les présidents et les vice-présidents des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française ;

5° Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

6° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ;

7° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ;

8° Le président et les autres membres du conseil territorial et du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° Le président et les autres membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.

III. - Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.


Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.