Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilContrôleur du travail
de classe exceptionnelleContrôleur du travail hors classe 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de deux ans six mois 10e échelon Sans ancienneté ― avant deux ans six mois 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 1er échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Contrôleur du travail de classe supérieure Contrôleur du travail hors classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 3e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Contrôleur du travail de classe normale Contrôleur du travail de classe normale 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon : ― à partir d'un an 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 9e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : ― à partir de six mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 4e échelon : ― à partir de six mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : ― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.
Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.Article 14
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Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et de contrôleur du travail de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les contrôleurs du travail de classe supérieure et les contrôleurs du travail de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur du travail hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et dans le grade de contrôleur du travail de classe supérieure en application des articles 16 et 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret dans le grade de contrôleur du travail hors classe.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :
1° L'appellation : contrôleur du travail de classe supérieure est remplacée par l'appellation : contrôleur du travail hors classe ;
2° L'appellation : contrôleur du travail de classe exceptionnelle est remplacée par l'appellation contrôleur du travail hors classe .
Article 18
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Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Article 19
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.