Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Contrôleur du travail
    de classe exceptionnelle
    Contrôleur du travail hors classe

    5e échelon
    10e échelon
    Ancienneté acquise
    4e échelon :


    ― à partir de deux ans six mois
    10e échelon
    Sans ancienneté
    ― avant deux ans six mois
    9e échelon
    Ancienneté acquise, majorée d'un an
    3e échelon :

    ― à partir d'un an six mois
    9e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
    ― avant un an six mois
    8e échelon
    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    2e échelon :

    ― à partir d'un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    1er échelon :

    ― à partir d'un an
    7e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    6e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    Contrôleur du travail de classe supérieure
    Contrôleur du travail hors classe
    6e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon :

    ― à partir d'un an
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    7e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    4e échelon :

    ― à partir de deux ans
    7e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    6e échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
    3e échelon
    6e échelon
    1/3 de l'ancienneté acquise
    2e échelon :

    ― à partir d'un an
    5e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise
    1er échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    Contrôleur du travail de classe normale
    Contrôleur du travail de classe normale
    12e échelon
    12e échelon
    Ancienneté acquise
    11e échelon
    11e échelon
    Ancienneté acquise
    10e échelon :

    ― à partir d'un an
    10e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    9e échelon
    Ancienneté acquise majorée de deux ans
    9e échelon :

    ― à partir d'un an
    9e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    8e échelon
    Trois fois l'ancienneté acquise
    8e échelon
    7e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon
    6e échelon
    Ancienneté acquise
    6e échelon
    5e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    5e échelon :

    ― à partir de six mois
    5e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de six mois
    ― avant six mois
    4e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
    4e échelon :

    ― à partir de six mois
    4e échelon
    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
    ― avant six mois
    3e échelon
    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
    3e échelon :

    ― à partir de six mois
    3e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de six mois
    ― avant six mois
    2e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
    2e échelon
    2e échelon
    Ancienneté acquise
    1er échelon
    1er échelon
    Ancienneté acquise

    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
    Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
    IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.
    Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
    II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
    Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
    II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
    Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.
    Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et de contrôleur du travail de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
    II. ― Les contrôleurs du travail de classe supérieure et les contrôleurs du travail de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur du travail hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et dans le grade de contrôleur du travail de classe supérieure en application des articles 16 et 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret dans le grade de contrôleur du travail hors classe.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013

    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :

    1° L'appellation : contrôleur du travail de classe supérieure est remplacée par l'appellation : contrôleur du travail hors classe ;

    2° L'appellation : contrôleur du travail de classe exceptionnelle est remplacée par l'appellation contrôleur du travail hors classe .

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2013Version en vigueur depuis le 01 octobre 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.