Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2028Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 5
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 142


    I. ― Les secrétaires de documentation de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

    1° Par voie de concours externe sur épreuves :

    Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

    2° Par voie de concours interne sur épreuves :

    Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

    3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministre chargé de la culture ou affectés dans un service ou dans un établissement public en relevant et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

    II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 5


    Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
    Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 5


    Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.