Article 21
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, était agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve le bénéfice de la classe dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.Article 22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 1 ;
2° Les directeurs délégués des organismes nationaux du régime général ;
3° Les directeurs de mission de la Caisse nationale du régime social des indépendants équivalant à directeur d'organisme de catégorie I selon les dispositions conventionnelles en vigueur.Article 23
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Sont inscrits dans la classe L 1 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans la classe D 1.Article 24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Peuvent demander leur inscription dans la classe L 1 de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
― les candidats agréés dans un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale, sans que la condition de mobilité prévue à l'article 5 ne soit applicable. Ils sont tenus de remplir les autres conditions fixées à l'article 5 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12 ;
― les candidats agréés dans un emploi d'agent de direction et titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement, sans que les conditions fixées à l'article 5 ne leur soient opposables. Ils sont tenus de remplir les conditions fixées à l'article 6 et évalués conformément aux dispositions de l'article 12.Article 25
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Sont inscrits de droit dans la classe L 1 pour une durée de six ans à la première demande :
1° Les directeurs d'organismes de catégorie B du régime général relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Les directeurs d'organismes de catégorie I du régime social des indépendants relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargés de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou de l'Est relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
8° Les agents de direction d'un organisme national de sécurité sociale, agréés dans un emploi de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures au présent arrêté ;
9° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés ou inscrits sur la liste d'aptitude dans la classe D 1.Article 26
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 2 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 :
1° Les agents de direction agréés ou en cours d'agrément à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 33 dans un emploi relevant de la classe L 2 ;
2° Les agents de direction occupant un emploi au sein d'un organisme national de sécurité sociale ou d'un établissement public habilité à recruter du personnel sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et qui, antérieurement à cette nomination ont été agréés dans un emploi de la classe D 1, D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines relevant de la classe D 1 ou D 2 au titre des dispositions antérieures ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
8° Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
9° Le directeur de la caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
10° Le directeur commun de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et de la Maison des artistes relevant de la classe D 2 au titre des dispositions antérieures.Article 27
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Sont inscrits dans la classe L 2 sur la liste d'aptitude établie au titre de 2015, sans demande préalable d'inscription, pour une durée de quatre ans, les agents de direction inscrits dans les classes D 2 ou D 3.Article 28
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3, à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
1° Les agents de direction relevant antérieurement des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 ou IF 2, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ;
2° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés dans un emploi des classes AD 1, AD 2 ou AD 3, titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement.Article 29
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Sont inscrits de droit dans la classe L 3 pour une durée de six ans, à la première demande, les titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale n'occupant pas un emploi d'agent de direction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Article 30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Sont inscrits de droit dans la classe L 3 à compter de la liste d'aptitude établie au titre de 2015 pour une durée six ans les anciens élèves issus de la 52e promotion.Article 31
Version en vigueur depuis le 23/04/2026Version en vigueur depuis le 23 avril 2026
Peuvent demander leur inscription dans la classe L 3 :
1° Les agents de direction n'ayant pas le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement et relevant antérieurement de la classe AD 3 ou, pour les établissements publics, AD 1 et AD 2 ;
2° Les personnes titulaires de la seule attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière ;
3° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite délivrée à l'issue du cycle réglementaire pour les agents de direction des centres informatiques.
Les personnes visées aux 1°, 2° et 3° doivent en outre attester de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elles ne sont pas soumises aux conditions de recevabilité et sont dispensées d'évaluation pour la première inscription qui suit la publication du présent arrêté.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Lorsque, à la suite d'une fusion ou absorption d'organisme de sécurité sociale, l'agent de direction a conservé le bénéfice de sa classe antérieure d'inscription, il conserve ce bénéfice à compter de la liste d'aptitude établie pour 2015 :
― dans la classe L 1, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie A relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures ;
― dans la classe L 2, s'il a été agréé dans un emploi de directeur d'organisme de catégorie B relevant de la classe D 1 ou dans un emploi relevant des classes D 2 ou D 3 au titre des dispositions antérieures.Article 33
Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2022 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 17 décembre 2014 - art. 10La situation des personnes visées aux articles 22, 23, 26, 27, 28, 30 et 32 est appréciée au 31 décembre 2014.
La situation des personnes visées aux articles 24, 25 et 29 est appréciée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.La situation des personnes visées au 1° de l'article 31 est appréciée au 30 juin 2015.
La situation des personnes visées aux 2° et 3° de l'article 31 est appréciée au 31 décembre 2014.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie est abrogé au 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions de son article 2 qui sont abrogées le dernier jour ouvrable du mois suivant la réunion de la commission de réclamation.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 25 septembre 1998
Art. 1, Art. Annexe, Sct. Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude., Art. 2, Sct. Chapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19 bis, Art. 20, Sct. Chapitre VI : Les effets de l'inscription., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23 bis, Art. 23 ter, Art. 24, Sct. Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 25, Art. 29
- Arrêté du 2 octobre 2009
Art. 1, Art. 2
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Sauf disposition contraire, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 aux fins de l'établissement de la liste d'aptitude pour 2015.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.