Article 1
Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.Article 2
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :
1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par les articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.
2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe du présent arrêté.
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;
3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée au 5° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 précité. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.