1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article ;
3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.