Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013


    La date d'entrée en vigueur des dispositions de la sous-section 1, à l'exception de l'article D. 214-32, de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de la section 3, à l'exception de sa sous-section 2, du chapitre II du titre III du livre V du même code, prévues par le présent décret en tant qu'elles sont relatives au passeport délivré aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers, est fixée conformément au V de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 susvisée.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013


    Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication du présent décret, des activités correspondant aux dispositions mentionnées dans le présent décret, à l'exception des articles 5, 6, 7 et 17, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 susvisée, avant le 22 juillet 2014.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013


    Les OPCVM existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai prenant fin le 18 février 2014 pour faire application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
    Les OPCVM structurés au sens de l'article 36 du règlement du 1er juillet 2010 susvisé existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions de l'article R. 214-15-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à cette date, sous réserve de ne pas accepter de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale.