LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
    Art. 83

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L721-1


  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L721-3


  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L831-1

  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L831-1

  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Livre des procédures fiscales
    Art. L135 D

  • Article 105

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L811-3

  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999





    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L822-1


  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L821-1

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Le transfert de compétence prévu à l'article 19 entre en vigueur au 1er janvier 2014, sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'Etat aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L311-8

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

    I.-L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

    Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

    Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

    II.-L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

    L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

    L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

    III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
    Art. 3
    IV.-Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la recherche
    Art. L328-1

  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004
    Art. 7
    - Loi n°82-610 du 15 juillet 1982
    Art. 3, Art. 10, Art. 15, Art. 17, Art. 22

  • Article 113

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-972 du 3 août 2009
    Art. 42

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'Etat ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Dans le cadre du projet de fusion entre l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure d'électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l'Ecole supérieure d'électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d'option peut s'exercer pendant une durée de quinze ans à dater de la création du nouvel établissement.
    Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s'appliquent pas.