LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
    Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
    Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
    Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.