LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

    I.-III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
    Art. 120
    -Code de l'éducation
    Art. L423-1
    II. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013


    Le Gouvernement remet un rapport évaluant l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2014.