LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L111-1-1

      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L111-2

      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L111-3

      • Article 6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L541-1
        - Code de la santé publique
        Art. L2325-1




      • Article 7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L351-1-1

      • Article 8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L113-1, Art. L162-2-1


      • Article 9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L121-2

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L121-1, Art. L121-6





      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L121-5

      • Article 12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L121-4-1

      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L122-1-1




      • Article 14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L122-2

      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L131-1-1

      • Article 16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L131-2

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

        Le Gouvernement établit un rapport évaluant l'impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L211-2


      • Article 19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L211-8, Art. L442-9


      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L213-1

      • Article 21

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L213-2

      • Article 22

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L442-16

      • Article 23

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L214-6

      • Article 24

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L212-15

      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L213-2-2

      • Article 26

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L214-6-2

      • Article 27

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L214-12

      • Article 28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L214-13

      • Article 29

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L214-13-1

      • Article 30

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L216-1

      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4424-1


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4424-1

      • Article 34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L311-1


      • Article 35

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L311-3

      • Article 36

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L311-3-1

      • Article 37

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L311-7

      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L321-1

      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L321-2

      • Article 45

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999






        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L321-3

      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L321-4

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L331-7, Art. L313-1


      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

        A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-1

      • Article 50

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-2


      • Article 51

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-3

      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-4


      • Article 53

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-5

      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L332-6

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L333-3


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L333-4, Art. L334-1

      • Article 56

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de l'éducation
        Art. L337-3-1
        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater G


        A abrogé les dispositions suivantes :
        -Code du travail
        Art. L6222-20


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code du travail
        Art. L6222-21


        A abrogé les dispositions suivantes :
        -Code de l'éducation
        Art. L337-3


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code du travail
        Art. L6222-1

      • Article 57

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L401-4

      • Article 58

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L421-7

      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L411-1

      • Article 60

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L421-2


      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L421-4

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013

        I.-III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
        Art. 120
        -Code de l'éducation
        Art. L423-1
        II. ― Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013


        Le Gouvernement remet un rapport évaluant l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2014.

      • Article 64

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L442-20




      • Article 65

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L521-4

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L551-1


    • Article 67

      Version en vigueur du 30/12/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 01 septembre 2025

      Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 234
      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 87

      Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques.

      Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

      1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

      2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

      Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

      Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

      Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

      La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.