Article 8
Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013
I à III, V à VIII et X. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2323-3, Art. L2323-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2313-7-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Art. L4616-1, Art. L4616-2, Art. L4616-3, Art. L4616-4, Art. L4616-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4614-3
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2323-7-1, Art. L2323-7-2, Art. L2323-7-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2325-35
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-Section 4 : Délai de l'expertise, Art. L2325-42-1, Art. L2332-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Paragraphe 9 : Crédit d'impôt compétitivité emploi, Art. L2323-26-1, Art. L2323-26-2, Art. L2323-26-3
IV. - La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.L'article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, au 31 décembre 2016.
IX. - Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l'exercice du droit de saisine des comités d'entreprise ou des délégués du personnel sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013
i à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-25
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-27-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-32
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-30
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-30-1, Art. L225-30-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-31
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-33
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-44
-Code du travail
Art. L2364-5, Art. L2374-4, Art. L2411-1, Sct. Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises., Sct. Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises., Sct. Chapitre V : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-72
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-79-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-80
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
A modifié les dispositions suivantes :Art. L226-5-1
-Code du travail
Art. L2323-65
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2411-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2421-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2435-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011
Art. 5
VIII.-Pour les sociétés répondant aux critères posés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce à la date de promulgation de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs mentionnés à l'article L. 225-27-1 et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux mêmes articles L. 225-79-2 et L. 226-5-1 doit intervenir au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation, qui doit elle-même intervenir au plus tard en 2014.IX.-Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l'obligation de représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s'agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l'application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d'administration ou de surveillance.