Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011
Art. 43
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5422-2-1
Article 11
Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013
I . - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5422-12
II. - Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.Article 12
Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-82 du 29 janvier 2015 - art. 4
I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3123-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3123-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3123-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5132-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l'évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d'une part, d'évaluer l'impact réel sur l'évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail et des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de mesurer le recours effectif à l'annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.