Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013

    Les moniteurs-éducateurs territoriaux régis par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADE ET ÉCHELONS
    d'origine

    GRADE ET ÉCHELONS
    d'intégration

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Moniteur-éducateur
    Moniteur-éducateur
    et intervenant familial

    13e échelon
    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon
    12e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon :


    ― à partir d'un an
    11e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an
    10e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    10e échelon
    10e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon
    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon
    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon
    7e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    6e échelon :


    ― à partir d'un an
    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an
    6e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    5e échelon


    ― à partir de six mois
    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

    ― avant six mois
    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

    4e échelon :


    ― à partir de six mois
    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

    ― avant six mois
    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans

    3e échelon :


    ― à partir d'un an
    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an
    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon :


    ― à partir de six mois
    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

    ― avant six mois
    1er échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon
    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au cinquième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée pour l'accès au présent cadre d'emplois les agents sociaux territoriaux qui répondent aux conditions suivantes :
    1° Etre titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
    2° Justifier par une attestation de l'employeur d'exercer, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
    3° Avoir satisfait à un examen professionnel.
    Cet examen comporte une épreuve dont les modalités sont fixées par décret. Il est organisé dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret par les centres de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements non affiliés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa et recrutés dans le présent cadre d'emplois sont nommés dans les conditions prévues au chapitre III.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial.
    II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois précité des moniteurs-éducateurs territoriaux poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les fonctionnaires contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la période de détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 18.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Les fonctionnaires sont reclassés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
    Art. 4

    II. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 14 septembre 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.
  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 13/06/2013Version en vigueur depuis le 13 juin 2013


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.