Article 1
Version en vigueur depuis le 22/06/2023Version en vigueur depuis le 22 juin 2023
Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière comprend les grades suivants :
1. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe ;
2. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe ;
3. Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière participent aux activités relatives au permis de conduire, à la sécurité et à l'éducation routières.
Ils ont qualité pour faire passer les épreuves du permis de conduire et délivrer l'avis prévu par l'article R. 221-3 du code de la route.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Les missions mentionnées à l'article 4 sont incompatibles avec l'activité d'enseignement de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans un département où ils ont exercé l'activité d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants et des descendants au premier degré et des collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à celle d'enseignant de la conduite ou d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite ou de formation de moniteurs.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/06/2013Version en vigueur depuis le 01 juin 2013
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière exercent leurs missions dans les administrations centrales, les services à compétence nationale ou les services déconcentrés chargés de la sécurité et de l'éducation routières.