Article 33
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.Article 34
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.