Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Toutes les modifications doivent être approuvées et être correctement identifiées.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :
      1° Une description de la modification identifiant :
      ― l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;
      ― les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie.
      2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées :
      1° Soit par l'autorité technique ;
      2° Soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :
      1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;
      2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
      3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
      1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
      2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
      3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
      4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


      Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

      Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

      Toute solution de réparation qui introduit un changement de la définition de type certifiée doit être classée et approuvée dans les mêmes conditions qu'une modification de la définition de type certifiée.

      Cependant, un organisme de conception peut approuver des solutions de réparations majeures selon des procédures acceptées par l'autorité technique.