Article 30
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :
1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;
2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.Article 31
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.Article 32
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.