Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :
    1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;
    2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
    3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
    1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
    2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
    3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
    4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.