Article 19
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.Article 20
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.Article 21
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation.
Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité.
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.Article 22
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VII et VIII.
Dans les cas prévus au I de l'article 14 et à l'article 15, les obligations des articles 19 à 23 sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d'utilisation du produit certifiées par l'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité.Article 24
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.
Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.