Article 11
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Au titre des essais étatiques de certification, le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à tout inspection ou audit et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Au titre des essais industriels de certification, et avant que les essais spécifiés à l'article 11 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires afin de garantir la sécurité des essais. Les éventuelles différences entre la configuration du produit présenté en essais et la définition de type sont identifiées par le postulant et présentées à l'autorité technique ou à son représentant désigné.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.
I. ― Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV.
II. ― Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d'emploi concernées, fait l'objet, pour les parties et limites d'utilisation du produit, identiques au type civil, d'un suivi de navigabilité par l'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils.Article 15
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.
Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance entre les autorités.
Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.
Article 17
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, l'ensemble des manuels nécessaires à la conduite du vol, aux conditions d'emploi et les instructions pour le maintien de la navigabilité et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit dont une liste minimale d'équipements de référence.
La définition de type se compose :
1° Des plans et spécifications et d'une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;
2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de production et d'assemblage du produit nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;
3° Des "limitations de navigabilité" fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;
4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.Article 18
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits conformes à ce certificat de type.
Article 19
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.Article 20
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.Article 21
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation.
Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité.
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.Article 22
Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013
Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014
Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VII et VIII.
Dans les cas prévus au I de l'article 14 et à l'article 15, les obligations des articles 19 à 23 sont remplies par le détenteur du certificat de type, pour les parties et limites d'utilisation du produit certifiées par l'autorité primaire de certification, selon les conditions définies par cette autorité.Article 24
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés.
Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité.