Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 4


    L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 4 et 11.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.
    I. ― Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type civil et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV.
    II. ― Cependant, elle peut se limiter à délivrer un certificat de type supplémentaire pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type civil si chaque produit, mis en œuvre par les autorités d'emploi concernées, fait l'objet, pour les parties et limites d'utilisation du produit, identiques au type civil, d'un suivi de navigabilité par l'autorité primaire de certification exécuté dans les mêmes conditions que pour ceux en service chez les utilisateurs civils.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.

    Dans ce cas, l'autorité technique reconnaît les travaux de certification conduits par l'autorité primaire de certification pour les parties et limites d'utilisation du produit identiques au type militaire étranger et agit en tant qu'autorité primaire de certification pour les parties ou limites d'utilisation du produit non couvertes par le certificat de type militaire étranger ; ces dispositions valent également pour les chapitres III et IV. Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2

    L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance entre les autorités.

    Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.