Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Les autorités d'emploi désignent les organismes de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs qu'elles font exploiter.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 16

    Pour les aéronefs placés sous leur responsabilité, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité :


    1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ;


    2° Font appliquer les consignes de navigabilité ;


    3° Initient les commandes de travaux d'entretien. A ce titre, ils établissent les ordres de maintenance à partir des données d'entretien applicables et les signifient aux organismes d'entretien ;


    4° S'assurent de la bonne exécution des prestations commandées et de leur enregistrement ;


    5° Elaborent un manuel des spécifications qui décrit toutes les procédures relatives à la gestion du maintien de la navigabilité appliquées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et, s'il y a lieu, répertorient les marchés ou les protocoles passés entre cet organisme et :


    ― les organismes sous-traitants des tâches de gestion du maintien de la navigabilité ;


    ― les organismes d'entretien.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 17

    Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité exercent la surveillance des organismes qui réalisent l'entretien des aéronefs complets. Cette surveillance s'exerce selon les modalités prévues par les manuels des spécifications établis par les organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :
    1° L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;
    2° Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
    3° L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;
    4° Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.