Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

    Modifié par Arrêté du 18 juillet 2019 - art. 22


    L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, délivre un agrément aux organismes qui interviennent dans l'environnement de navigabilité, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.

    L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent reconnaître les agréments et prérogatives associées, délivrés par les autorités de l'aviation civile française, européenne ou étrangères, ou par des autorités militaires étrangères.

    La demande est effectuée selon la procédure établie par l'autorité compétente et doit préciser le périmètre des opérations couvertes par l'agrément ou la modification de l'agrément.

    L'organisme agréé peut sous-traiter tout ou partie de son activité. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique peut délivrer un agrément à la demande d'un sous-traitant, s'il satisfait aux conditions d'éligibilité définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives. Peut notamment être éligible à l'agrément le sous-traitant qui produit ou entretient des aéronefs, des moteurs, y compris les groupes auxiliaires de puissance, et des hélices.

    Jusqu'à l'obtention de l'agrément, l'autorité compétente peut, dans des conditions fixées par instruction interministérielle, autoriser un organisme postulant à intervenir dans l'environnement de navigabilité, et notamment à délivrer des documents reconnus équivalents aux documents d'acceptation, sur le périmètre des opérations couvertes par la demande d'agrément.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/05/2013Version en vigueur depuis le 06 mai 2013


    Un contrat entre l'organisme agréé et le sous-traitant précise les conditions de la sous-traitance.
    Dans ce cadre, l'organisme agréé définit notamment :
    a) Le périmètre des activités sous-traitées ;
    b) Les procédures que le sous-traitant met en place pour répondre aux exigences du maintien de la navigabilité ;
    c) Les modalités de la surveillance exercée par l'organisme agréé.
    Si le sous-traitant est agréé, il peut exercer les prérogatives du maintien de la navigabilité que lui reconnaît son agrément sur le périmètre des activités sous-traitées, notamment, le cas échéant, l'établissement des documents d'acceptation.