Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2

    Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2

    La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Technicien paramédical de classe supérieure

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Technicien paramédical de classe normale

    8e échelon

    -

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    4 ans

    4e échelon

    4 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans



    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-597 du 12 mai 2016 - art. 13

    Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
    Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 2

    Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

    SITUATION DANS LE GRADE

    DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL

    DE CLASSE SUPÉRIEURE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    -à partir de deux ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    -avant deux ans

    4e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon à partir de deux ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise



    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.