Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

JORF n°0075 du 29 mars 2013

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-597 du 12 mai 2016 - art. 13

Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.