Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 156
I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, selon les modalités suivantes :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités. Les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique en fonction des missions énumérées au II de l'article 3.
III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Le nombre des places offertes au titre du concours mentionné au 1° du I de l'article 7 ou au titre du concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 7 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du même article.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ouverts dans le même domaine d'activité, par la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 156
I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classé au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités, définies dans les conditions prévues au II de l'article 7.
III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 11 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 11 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du même article.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours ouverts dans le même domaine d'activité, par la même autorité de rattachement, au sens de l'article 5.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 11 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
I. ― Les candidats admis aux concours ouverts dans le domaine de la « prévention santé-environnement » prévus aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 reçoivent une formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du présent décret dans le domaine « prévention santé-environnement » participent à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées par l'autorité de rattachement concernée, au sens de l'article 5, en application des 1°, 2° et 3° du I des articles 7 et 11, des détachements de longue durée et des intégrations directes prononcés par l'autorité de rattachement concernée. Sont également prises en compte les mutations de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conduisant à un changement d'autorité de rattachement, tel que défini à l'article 5.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires du corps régi par le présent décret relevant de l'autorité de rattachement concernée, en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013
Les personnels recrutés en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 sont titularisés dès leur nomination conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.