Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/01/2013Version en vigueur depuis le 02 janvier 2013

    Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

    Zones H1a et H2a

    Toutes altitudes

    Zones H1b et H2b

    Altitude

    > 400 m

    Altitude

    < ou = 400 m

    Zones H1c et H2c

    Altitude

    > 800 m

    Altitude

    < ou = 800 m

    Zones H2d et H3

    Altitude

    > 400 m

    Altitude

    < ou = 400 m

    1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

    baie verticale nord

    0,65

    0,45

    0,25

    baie verticale autre que nord

    0,45

    0,25

    0,15

    baie horizontale

    0,25

    0,15

    0,10

    2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

    baie verticale nord

    0,45

    0,25

    0,25

    baie verticale autre que nord

    0,25

    0,15

    0,15

    baie horizontale

    0,15

    0,10

    0,10

    3- baies de locaux à occupation passagère

    Baie verticale

    0,65

    0,65

    0,45

    Baie horizontale

    0,45

    0,45

    0,45



  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 4

    Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

    Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.