Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Changement de niveau.
    L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-27. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son ancienneté dans l'exercice de sa fonction de coordonnateur SPS.
    Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le ou les modules qui n'a ou n'ont pas été suivis.
    La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Extension de phase d'activité.
    L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-28. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant qu'il a bien l'expérience professionnelle requise. Une expérience de cinq ans en tant que coordonnateur SPS pour l'une des deux phases donne équivalence pour accéder au module manquant.
    Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.
    La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.