Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
II. ― A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :GRADE
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Général de division
Echelon unique
Echelon unique
Général de brigade
Echelon unique
Echelon unique
Colonel
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commandant
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Capitaine
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Lieutenant
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Sous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017
I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELON
CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelonRÈGLES
particulièresGénéral de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique
3e échelon
Après trois ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après trois ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
Après deux ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après trois ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
Après quatre ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après douze ans de grade et avant seize ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon
Après quatre ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.
II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 du présent décret et jusqu'aux nominations prononcées au titre de l'année 2017, le nombre total d'élèves officiers admis par concours durant les cinq dernières années comprend les élèves officiers admis, durant la même période, aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.