Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)

      I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service de l'énergie opérationnelle sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
      II. ― A la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

      GRADE

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Général de division

      Echelon unique

      Echelon unique

      Général de brigade

      Echelon unique

      Echelon unique

      Colonel

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Commandant

      2e échelon exceptionnel

      2e échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      1er échelon exceptionnel

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Lieutenant

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      Echelon unique


    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 - art. 10

      I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

      GRADE

      ÉCHELON

      CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon

      RÈGLES
      particulières

      Général de division

      Echelon unique

      /

      Général de brigade

      Echelon unique

      /

      Colonel

      Echelon exceptionnel

      Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent

      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique

      3e échelon

      Après trois ans dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant-colonel

      2e échelon exceptionnel

      Après trois ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

      1er échelon exceptionnel

      Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

      4e échelon

      Après deux ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Commandant

      2e échelon exceptionnel

      Après trois ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

      1er échelon exceptionnel

      Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

      4e échelon

      Après quatre ans dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Capitaine

      Echelon exceptionnel

      Après douze ans de grade et avant seize ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5e échelon

      Après quatre ans dans l'échelon précédent

      4e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Lieutenant

      4e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      3e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      2e échelon

      Après un an dans l'échelon précédent

      1er échelon

      /

      Sous-lieutenant

      Echelon unique

      /

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24.

      II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Lorsque la mise en œuvre des articles 28 et 29 place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 5 et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 du présent décret et jusqu'aux nominations prononcées au titre de l'année 2017, le nombre total d'élèves officiers admis par concours durant les cinq dernières années comprend les élèves officiers admis, durant la même période, aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
      Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE, Sct. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE II : FORMATION INITIALE, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG, Sct. CHAPITRE IER : NOMINATION, Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 22-1, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 27, Art. 27-1, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 35, Art. 36


    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
      Art. 17, Art. 18


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
      Art. 18

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.