Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Arrêté du 20 août 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Arrêté du 20 août 2025 - art. 3 (V)I.-En application de l'article 1er du décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche définie à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
-les commandants de région de gendarmerie ;
-le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
-le commandant de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
-le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
-le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
-le commandant de la gendarmerie maritime ;
-le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
-le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
-le commandant de la garde républicaine ;
-le commandant du groupement de soutien opérationnel des écoles ;
-le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le commandant de l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandant pour l'environnement et la santé.
II.-Les mutations au sein d'une même formation administrative, sont prononcées par les autorités énumérées au I du présent article.
III.-Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont, en principe, prononcées par l'autorité d'accueil, à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie outre-mer et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
IV.-Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités rattachées à ce commandement sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
V.-Les mutations à destination ou en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont prononcées par le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie d'outre-mer et du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
VI.-Les mutations à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou à défaut par le commandant du groupement de soutien opérationnel des écoles. Les mutations en provenance sont prononcées par les autorités d'accueil.
VII.-Les mutations consécutives à un changement de subdivision d'arme sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.
VIII.-Les mutations d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.
IX.-Les mutations en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche de la spécialité aéronautique définies à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé sont prononcées par le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2025 (NOR : INTJ2523588A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 13
Version en vigueur du 04/09/2023 au 06/01/2025Version en vigueur du 04 septembre 2023 au 06 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 3 janvier 2025 - art. 6
Modifié par Arrêté du 25 août 2023 - art. 6Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes, en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une spécialité aéronautique ou à une branche définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
-les mutations au sein d'une même formation administrative, de son état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 12 du présent arrêté ;
-les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil, à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie outre-mer et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées à ce commandement, des départements et des régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer à statut particulier, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises, des formations prévôtales, ainsi que celles en provenance d'une affectation en assistance militaire technique ou en ambassade, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les mutations à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie d'outre-mer ou du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;-les mutations en provenance du commandement des écoles, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par l'autorité d'accueil ;
-les mutations à destination ou en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont prononcées par le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie d'outre-mer ;
-les mutations consécutives à un changement de subdivision d'arme sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article ;
-les mutations d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.