Article 4
Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.Article 5
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
- montant maximum de l'encaisse : 2 000 euros ;
- montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 10 000 euros.
Une carte bancaire est adossée au compte bancaire ou postal local.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025
Le recours à des régisseurs mandataires est autorisé et le régisseur peut désigner d'autres mandataires que le mandataire suppléant.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
L'ambassadeur de France en Grèce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.