Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 9

    I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.
    Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
    II. - L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
    III. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :



    ÉCHELONS PROVISOIRES

    DURÉE

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans



    IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon
    Infirmier de classe supérieure
    Infirmier en soins généraux hors classe

    6e échelon
    9e échelon
    Ancienneté acquise
    5e échelon
    8e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    4e échelon :


    ― à partir de deux ans
    8e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    7e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    3e échelon :


    ― à partir de deux ans
    7e échelon
    Ancienneté acquise au-delà de deux ans
    ― avant deux ans
    6e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    2e échelon :


    ― à partir d'un an
    6e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    5e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    1er échelon :


    ― à partir d'un an
    5e échelon
    Ancienneté acquise au-delà d'un an
    ― avant un an
    4e échelon
    Ancienneté acquise majorée d'un an
    Infirmier de classe normale
    Infirmier en soins généraux de classe supérieure

    8e échelon
    3e échelon
    Ancienneté acquise
    7e échelon :


    ― à partir de 4 ans
    3e échelon
    Sans ancienneté
    ― avant 4 ans
    2e échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    6e échelon :


    ― à partir de 4 ans
    2e échelon
    Sans ancienneté
    ― avant 4 ans
    1er échelon
    3/4 de l'ancienneté acquise
    5e échelon :


    ― à partir de 4 ans
    1er échelon
    Sans ancienneté
    ― avant 4 ans
    3e échelon provisoire
    3/4 de l'ancienneté acquise
    4e échelon :


    ― à partir de 3 ans
    3e échelon provisoire
    Sans ancienneté
    ― avant 3 ans
    2e échelon provisoire
    Ancienneté acquise
    3e échelon :


    ― à partir de 3 ans
    2e échelon provisoire
    Sans ancienneté
    ― avant 3 ans
    1er échelon provisoire
    2/3 de l'ancienneté acquise
    2e échelon
    1er échelon provisoire
    Sans ancienneté
    1er échelon
    1er échelon provisoire
    Sans ancienneté



  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les infirmiers territoriaux régis par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article 25, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Infirmier de classe supérieure

    Infirmier en soins généraux de classe supérieure

     

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Infirmier de classe normale

    Infirmier en soins généraux de classe normale

     

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :


     

    ― au-delà de 4 ans

    7e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 4 ans

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon :

     

     

    ― au-delà de 4 ans

    6e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 4 ans

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon :

     

     

    ― au-delà de 4 ans

    5e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 4 ans

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon :

     

     

    ― au-delà de 3 ans

    4e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 3 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon :

     

     

    ― au-delà de 3 ans

    3e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 3 ans

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

     

     

    ― au-delà de 2 ans

    2e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 2 ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.