LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


    I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des impôts, CGI.
    Sct. VI. ― Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 1600-0 S

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L245-16, Art. L241-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L351-7
    -Code de l'action sociale et des familles
    Art. L262-24, Art. L522-12
    -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
    Art. 22

    VII.-Les I à VI s'appliquent :

    1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

    2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.


    VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2012-958 du 16 août 2012
    Art. 1


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


    A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d'euros sur les réserves du fonds relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et une somme de 240 millions d'euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


    Au titre de l'année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :
    1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)




    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    179,4

    184,9

    ― 5,5

    Vieillesse

    202,8

    210,0

    ― 7,1

    Famille

    54,3

    56,9

    ― 2,5

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,3

    13,3

    ― 0,1

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    439,4

    454,7

    ― 15,3


    2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)




    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    155,0

    160,5

    ― 5,5

    Vieillesse

    105,2

    110,4

    ― 5,2

    Famille

    53,9

    56,4

    ― 2,5

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    11,8

    11,9

    ― 0,1

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    316,3

    329,7

    ― 13,3


    3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)




    PRÉVISIONS
    de recettes

    PRÉVISIONS
    de dépenses

    SOLDE

    Fonds de solidarité vieillesse

    14,6

    18,6

    ― 4,1

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


    I. ― Au titre de l'année 2012, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d'euros.
    II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
    III. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.