LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Sct. VI. ― Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 1600-0 S

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-16, Art. L241-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-7
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-24, Art. L522-12
      -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
      Art. 22

      VII.-Les I à VI s'appliquent :

      1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

      2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.


      VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2012-958 du 16 août 2012
      Art. 1


    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d'euros sur les réserves du fonds relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et une somme de 240 millions d'euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Au titre de l'année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :
      1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      179,4

      184,9

      ― 5,5

      Vieillesse

      202,8

      210,0

      ― 7,1

      Famille

      54,3

      56,9

      ― 2,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,3

      13,3

      ― 0,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      439,4

      454,7

      ― 15,3


      2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      155,0

      160,5

      ― 5,5

      Vieillesse

      105,2

      110,4

      ― 5,2

      Famille

      53,9

      56,4

      ― 2,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      11,8

      11,9

      ― 0,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      316,3

      329,7

      ― 13,3


      3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)




      PRÉVISIONS
      de recettes

      PRÉVISIONS
      de dépenses

      SOLDE

      Fonds de solidarité vieillesse

      14,6

      18,6

      ― 4,1

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. ― Au titre de l'année 2012, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d'euros.
      II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
      III. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
      Art. 81


    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L815-29, Art. L821-5
      -LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
      Art. 32

      II.-Le I est applicable aux pertes sur créances d'indus enregistrées à compter de l'exercice 2012.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      I. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      OBJECTIFS
      de dépenses

      Maladie

      184,9

      Vieillesse

      210,0

      Famille

      56,9

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      454,7


      II. ― Au titre de l'année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :


      (En milliards d'euros)




      OBJECTIFS
      de dépenses

      Maladie

      160,5

      Vieillesse

      110,4

      Famille

      56,4

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      11,9

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      329,7

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012


      Au titre de l'année 2012, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)




      OBJECTIFS
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      78,5

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      55,4

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,2

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,0

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      8,4

      Autres prises en charge

      1,2

      Total

      170,8