Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
I. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la structure des prix pratiqués par les différentes compagnies desservant les départements et collectivités d'outre-mer depuis un autre département ou une autre collectivité d'outre-mer, ainsi que depuis la France hexagonale. Ce rapport analyse en particulier le niveau des différents prélèvements et taxes applicables aux liaisons aériennes et au fret aérien.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6700-2
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises de grande distribution ont l'obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales.Article 5
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
I et III. - A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L420-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L420-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L420-3, Art. L462-3
II. - L'article L. 420-2-1 du code de commerce s'applique aux accords ou pratiques concertées en cours. Les parties à ces accords ou pratiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L450-5, Art. L462-3, Art. L462-6, Art. L464-2, Art. L464-9
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Sct. Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante, Art. L752-26, Art. L752-27, Art. L464-8
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L441-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L113-3
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-10, Art. L36-7, Art. L36-11
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L410-4, Art. L410-5
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Art. 1
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Section 6 : Des tarifs des services bancaires de base, Art. L711-22
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque les pouvoirs publics décident d'une baisse de la fiscalité pesant sur les opérateurs économiques aux fins de lutter contre la hausse ou le niveau des prix de détail, les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de cette baisse sont tenus d'apporter aux administrations concernées et au juge, à la demande de ces derniers, tout élément utile permettant d'établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L441-6, Art. L443-1
- LOI n°2008-776 du 4 août 2008
Art. 21
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des Etats voisins.Article 22
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l'Etat dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée.
En cas de refus, le représentant de l'Etat peut demander au juge des référés d'enjoindre à l'entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.Article 23
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
I à III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L462-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Sct. Titre Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer, Art. L910-1 A, Art. L910-1 B, Art. L910-1 C, Art. L910-1 D, Art. L910-1 E, Art. L910-1 F, Art. L910-1 G, Art. L910-1 H, Art. L910-1 I, Art. L910-1 J
IV.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce.
Jusqu'à cette date, l'observatoire des prix et des revenus prévu à l'article L. 910-1 A du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou, à Wallis-et-Futuna, l'observatoire des prix, exerce les compétences attribuées à l'observatoire des prix, des marges et des revenus par la présente loi.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° du III de l'article L. 441-3 du code de commerce par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un Etat ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts.
Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique, qui peuvent être condamnés à la répétition de l'indu et à une amende civile dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce.Article 25
Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :
1° Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'action sociale et familiale.
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.