Article 12
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
Par dérogation à l'article 8, et jusqu'au 31 décembre 2012 :
a) L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et par le décret du 10 décembre 1953 susvisé ainsi qu'au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
b) L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.Article 13
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 6, le budget primitif de l'exercice 2012 est arrêté par décision conjointe du Premier ministre, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
Le secrétaire général de l'ordre de la Libération en fonction à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de secrétaire général du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » jusqu'à la nomination prévue au premier alinéa de l'article 7.Article 15
Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
La personne morale ordre de la Libération est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "), auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.Article 16
Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
Les biens mobiliers appartenant à l'Etat conservés par l'ordre de la Libération autres que les biens culturels mentionnés à l'article 10 sont transférés à l'Ordre en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'Ordre et l'Etat.
L'Ordre reçoit en dépôt les biens culturels appartenant à l'Etat conservés dans les collections du musée de l'ordre de la Libération.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'Ordre sont mis à sa disposition à titre gratuit par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Article 17
Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018
L'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”) est substitué à l'ordre de la Libération dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, y compris ceux issus des contrats de travail.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers autres que les biens culturels, mentionnés à l'article 16, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés au troisième alinéa du même article, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à son premier alinéa.Article 18
Version en vigueur du 19/10/2018 au 01/03/2024Version en vigueur du 19 octobre 2018 au 01 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 5Lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques, le chancelier d'honneur et le maire exerçant la présidence conjointe du conseil d'administration de l'Ordre y prennent le rang assigné au chancelier de l'ordre de la Libération et aux membres du conseil de l'ordre par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre en exercice le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 susvisée conservent dans les cérémonies publiques le rang que leur assigne le décret du 13 septembre 1989 susvisé.Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Ordonnance n°45-1779 du 10 août 1945
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
En application de l'article 10 de la loi du 26 mai 1999 susvisée, la date d'entrée en vigueur de celle-ci est fixée au 16 novembre 2012.Article 23
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.