Article 186
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1698 du 28 décembre 2022 - art. 13
L'ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutif de l'organisme.
Article 187
Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :
1° Aliénation de biens immobiliers ;
2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;
3° Baux et locations d'immeubles ;
4° Vente d'objets mobiliers ;
5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.
Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.