Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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  • Article 187

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :
    1° Aliénation de biens immobiliers ;
    2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;
    3° Baux et locations d'immeubles ;
    4° Vente d'objets mobiliers ;
    5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.
    Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.