Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière permettant :
    1° De saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d'établir des comptes réguliers et sincères ;
    2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ;
    3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance.
    Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 6


    La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.

    En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

    Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.

    Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.