Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité publique est un système d'organisation de l'information financière permettant :
      1° De saisir, de classer, d'enregistrer et de contrôler les données des opérations budgétaires, comptables et de trésorerie afin d'établir des comptes réguliers et sincères ;
      2° De présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la date de clôture de l'exercice ;
      3° De contribuer au calcul du coût des actions ou des services ainsi qu'à l'évaluation de leur performance.
      Elle est également organisée en vue de permettre le traitement de ces opérations par la comptabilité nationale.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 6


      La comptabilité publique comporte une comptabilité générale et, sous des formes adaptées à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité budgétaire.

      En outre, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, une comptabilité analytique est mise en œuvre, permettant, pour l'Etat, l'analyse des coûts prévue à l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

      Il est également assuré une comptabilisation des valeurs inactives.

      Les arrêtés prévus à l'article 54 précisent les conditions dans lesquelles les comptabilités mentionnées au présent article sont cohérentes entre elles.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat.
      Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
      Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année civile.
      Elle inclut, le cas échéant, l'établissement de comptes consolidés ou combinés.
      Les règles de comptabilité générale applicables aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de l'action de ces personnes morales. Ces règles sont fixées selon des normes établies dans les conditions prévues à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La qualité des comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54.
      Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 2° de l'article 53 au regard notamment des objectifs suivants :
      1° Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ;
      2° Ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d'assurer leur comparabilité entre exercices comptables ;
      3° Ils doivent appréhender l'ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence ;
      4° Ils doivent s'attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l'exercice auquel elles se rapportent ;
      5° Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d'actif et de passif ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ;
      6° Ils doivent s'appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité budgétaire retrace l'ouverture et la consommation des autorisations d'engager et de payer, ainsi que l'enregistrement des recettes autorisées.
      Elle permet de rendre compte de l'utilisation des crédits et, le cas échéant, des emplois mis à la disposition des ordonnateurs, conformément à la spécialisation de ces crédits et de ces emplois.
      Elle est organisée, selon les règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1er, de façon à permettre la comparaison entre l'autorisation donnée et son exécution.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      La comptabilité analytique est fondée sur la comptabilité générale. Elle a pour objet, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, de mesurer les coûts d'une structure, d'une fonction, d'un projet, d'un bien produit ou d'une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d'éclairer les décisions d'organisation et de gestion.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


      Le comptable public assure la comptabilisation des valeurs inactives ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente, ainsi que les valeurs confiées et les objets remis en dépôt par des tiers.