Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Toute modification portant sur :
― la constitution du réacteur UV ou de tout autre élément ou matériau constitutif du réacteur UV ;
― les lampes ;
― les radiomètres ;
― la gaine de coupure ;
― la surface mouillée ;
― la géométrie du réacteur UV ;
― un produit de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ;
― un fournisseur ;
― les plages de fonctionnement préconisées (plages de transmittance et de débit),
doit être déclarée par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Si la modification déclarée est de nature à remettre en cause l'attestation de conformité sanitaire en vigueur, le laboratoire habilité procède, le cas échéant, à de nouveaux essais sur les composants du réacteur UV conformément aux modalités définies à l'article 9.
II. ― Le laboratoire peut demander au responsable de la mise sur le marché de transmettre un nouveau rapport d'évaluation de l'innocuité du procédé testée sur le réacteur UV modifié par un organisme reconnu selon les modalités décrites en annexe II.
III. ― Le laboratoire habilité transmet au responsable de la mise sur le marché les conclusions de l'évaluation de la demande et :
― soit, l'informe par décision motivée que la demande est rejetée ;
― soit, actualise l'attestation de conformité sanitaire du réacteur UV.