Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Les dispositions du présent arrêté ne s'opposent pas à la mise sur le marché en France de réacteurs UV disposant d'une autorisation d'emploi en cours de validité dans un Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la République de Turquie, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation réalisée par un organisme compétent reconnu par cet Etat membre.
    II. ― L'évaluation est réalisée selon des critères offrant un niveau de sécurité suffisant vis-à-vis de la santé des consommateurs.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Toute demande visant à faire valoir la clause de reconnaissance mutuelle pour une autorisation d'emploi, telle que visée à l'article 21 du présent arrêté, est adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de la santé, sous la forme d'un dossier réduit comportant les informations et pièces figurant au paragraphe IV de l'annexe I du présent arrêté.