Arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Le réacteur UV doit être monté et exploité conformément aux préconisations du responsable de la mise sur le marché fournies dans la notice d'utilisation, dans le domaine d'utilisation qui a été validé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    I. ― Afin d'éviter la formation de sous-produits indésirables, l'eau à traiter par le réacteur UV doit être exempte d'oxydants.
    II. ― Afin d'éviter la formation de dépôts sur les gaines des lampes et sur les radiomètres, diminuant la transmission du rayonnement UV et la fiabilité de la surveillance du réacteur, l'eau à traiter doit atteindre les valeurs cibles suivantes :
    ― être légèrement agressive ;
    ― présenter une concentration en fer inférieure ou égale à 50 µg/l ;
    ― présenter une concentration en manganèse inférieure ou égale à 20 µg/l.
    Dans le cas contraire, la personne responsable de la mise sur le marché doit définir un protocole et une fréquence de nettoyage augmentés.
    III. ― Afin de garantir une transmission optimale du rayonnement UV, l'eau à traiter doit :
    ― présenter une turbidité inférieure ou égale à 0,5 NFU ;
    ― présenter une transmittance UV supérieure ou égale à 80 % sur 10 mm, mesurée à la longueur d'onde de 253,7 nm.