Article 9
Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012
L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Technicien supérieur en chef
8e échelon 638 7e échelon 597 6e échelon 566 5e échelon 535 4e échelon 505 3e échelon 477 2e échelon 451 1er échelon 422 Technicien supérieur principal
8e échelon 593 7e échelon 561 6e échelon 530 5e échelon 499 4e échelon 470 3e échelon 441 2e échelon 418 1er échelon 391 Technicien supérieur
13e échelon 558 12e échelon 524 11e échelon 497 10e échelon 472 9e échelon 450 8e échelon 431 7e échelon 413 6e échelon 396 5e échelon 380 4e échelon 362 3e échelon 347 2e échelon 336 1er échelon 322 Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Lieutenant de port de classe exceptionnelle
7e échelon
725
6e échelon
699
5e échelon
679
4e échelon
659
3e échelon
640
2e échelon
620
1er échelon
607
Lieutenant de port de première classe
8e échelon
675
7e échelon
654
6e échelon
635
5e échelon
610
4e échelon
585
3e échelon
559
2e échelon
528
1er échelon
489
Lieutenant de port de seconde classe
10e échelon
630
9e échelon
600
8e échelon
567
7e échelon
538
6e échelon
501
5e échelon
473
4e échelon
449
3e échelon
406
2e échelon
399
1er échelon
389Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 11
Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2
Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 1re classe8e échelon 619 7e échelon 583 6e échelon 552 5e échelon 521 4e échelon 492 3e échelon 466 2e échelon 444 1er échelon 411 Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 2e classe8e échelon 581 7e échelon 549 6e échelon 517 5e échelon 489 4e échelon 459 3e échelon 435 2e échelon 405 1er échelon 382 Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe13e échelon 546 12e échelon 513 11e échelon 484 10e échelon 453 9e échelon 436 8e échelon 417 7e échelon 408 6e échelon 387 5e échelon 370 4e échelon 353 3e échelon 342 2e échelon 324 1er échelon 315