Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/09/2012Version en vigueur depuis le 20 septembre 2012

    L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs de l'équipement régis par le décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Technicien supérieur en chef

    8e échelon
    638
    7e échelon
    597
    6e échelon
    566
    5e échelon
    535
    4e échelon
    505
    3e échelon
    477
    2e échelon
    451
    1er échelon
    422

    Technicien supérieur principal

    8e échelon
    593
    7e échelon
    561
    6e échelon
    530
    5e échelon
    499
    4e échelon
    470
    3e échelon
    441
    2e échelon
    418
    1er échelon
    391

    Technicien supérieur

    13e échelon
    558
    12e échelon
    524
    11e échelon
    497
    10e échelon
    472
    9e échelon
    450
    8e échelon
    431
    7e échelon
    413
    6e échelon
    396
    5e échelon
    380
    4e échelon
    362
    3e échelon
    347
    2e échelon
    336
    1er échelon
    322

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

    Modifié par Décret n°2024-786 du 9 juillet 2024 - art. 2

    L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Lieutenant de port de classe exceptionnelle

    7e échelon

    725

    6e échelon

    699

    5e échelon

    679

    4e échelon

    659

    3e échelon

    640

    2e échelon

    620

    1er échelon

    607

    Lieutenant de port de première classe

    8e échelon

    675

    7e échelon

    654

    6e échelon

    635

    5e échelon

    610

    4e échelon

    585

    3e échelon

    559

    2e échelon

    528

    1er échelon

    489

    Lieutenant de port de seconde classe

    10e échelon

    630

    9e échelon

    600

    8e échelon

    567

    7e échelon

    538

    6e échelon

    501

    5e échelon

    473

    4e échelon

    449

    3e échelon

    406

    2e échelon

    399

    1er échelon

    389


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-786 du 9 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/09/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 septembre 2012 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1244 du 23 décembre 2013 - art. 2

    Par dérogation au 2. de l'article 8 du décret du 22 août 2008 susvisé, l'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 10 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    Inspecteur du permis de conduire
    et de la sécurité routière de 1re classe

    8e échelon
    619
    7e échelon
    583
    6e échelon
    552
    5e échelon
    521
    4e échelon
    492
    3e échelon
    466
    2e échelon
    444
    1er échelon
    411

    Inspecteur du permis de conduire
    et de la sécurité routière de 2e classe

    8e échelon
    581
    7e échelon
    549
    6e échelon
    517
    5e échelon
    489
    4e échelon
    459
    3e échelon
    435
    2e échelon
    405
    1er échelon
    382

    Inspecteur du permis de conduire
    et de la sécurité routière de 3e classe

    13e échelon
    546
    12e échelon
    513
    11e échelon
    484
    10e échelon
    453
    9e échelon
    436
    8e échelon
    417
    7e échelon
    408
    6e échelon
    387
    5e échelon
    370
    4e échelon
    353
    3e échelon
    342
    2e échelon
    324
    1er échelon
    315