Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
    1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
    2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :
    1° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
    2° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.
    Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 8

    Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.