Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      I. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves commissaires admis à l'Ecole des commissaires des armées au titre de l'article 4 et qui ont satisfait aux conditions de scolarité.
      II. ― Sont nommés dans le grade de commissaire de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement les commissaires recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 6

      Sont nommés dans le grade de commissaire de 1re classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux modalités de la formation prévue à l'article 15 les commissaires stagiaires recrutés au titre de l'article 6. Les commissaires stagiaires conservent l'ancienneté de grade militaire précédemment acquise dans le grade de commissaire de 1re classe ou grade correspondant.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 6

      Les commissaires de 1re classe, les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 7 sont nommés avec leur grade et leur ancienneté de grade le 1er août de l'année de leur recrutement.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 7

      Les nominations effectuées au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 35 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre du 1° de l'article 4 sur la même période.

      Les nominations effectuées au titre des articles 6 et 7 sont prononcées, sur une période de cinq ans, dans la limite globale d'un taux moyen de 40 % du nombre d'élèves commissaires admis par concours au titre des 1° et 3° de l'article 4 sur la même période.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 2e classe, les commissaires des armées prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
      1° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 4 parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
      2° Les commissaires de 2e classe recrutés au titre de l'article 5 parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


      A égalité d'ancienneté dans le grade de commissaire de 1re classe, les commissaires de 1re classe prennent rang après les commissaires de 1re classe de carrière dans l'ordre décroissant suivant :
      1° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 1° de l'article 6.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours ;
      2° Les commissaires de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 6.
      Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 8

      Les commissaires recrutés au titre de l'article 7 prennent rang dans leur grade après les commissaires de carrière du même grade ayant la même ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade entre commissaires recrutés au titre de l'article 7, la prise de rang est déterminée en fonction de l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs et, s'il y a lieu, en fonction de l'ordre décroissant des âges.